Le Quotidien du 30 juillet 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Une décision de suspension provisoire à titre conservatoire du permis de visite à un détenu ne crée pas une situation d'urgence

Réf. : TA Grenoble, 2 juillet 2010, n° 1002866, M. Pierre Théron (N° Lexbase : A6516E44)

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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le tribunal administratif de Grenoble dans une ordonnance rendue le 2 juillet 2010 (TA Grenoble, 2 juillet 2010, n° 1002866, M. Pierre Théron N° Lexbase : A6516E44). M. X demande au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection et au respect de sa vie privée et familiale et de ses relations avec l'extérieur, et d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire où il est incarcéré de réexaminer à bref délai sa décision non notifiée portant privation de tout droit de visite. Il soutient, au regard de la condition d'urgence, que la suspension ou la suppression de tout permis de visite par le directeur d'une prison, radicalement incompétent à cet effet, est entachée de nullité absolue et crée, par elle-même, une situation d'urgence en préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il soutient aussi que la mesure contestée met en cause la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal relève, à l'inverse, que l'intéressé conteste une décision "non notifiée" du directeur du centre pénitentiaire portant suppression de tous ses permis de visite. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'une telle décision, alors qu'il se borne à joindre à sa requête une décision de suspension provisoire à titre conservatoire du permis de visite de Mme X et à mentionner le fait que son épouse n'aurait pas eu accès à la visite le 25 juin 2010 à 10 heures 30. Les faits ainsi exposés ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La requête est donc rejetée.

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