Le Quotidien du 30 juillet 2010 : Social général

[Brèves] Publication de la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce à l'artisanat et aux services : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3)

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le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet. Elle contient un certain nombre de dispositions sociales intéressant, notamment, l'activité de placement, les services à la personne et la profession d'agent artistique.
Ainsi, l'article 29 de la loi libéralise l'activité de placement. L'article L. 5321-1 du Code du travail est ainsi complété par un alinéa qui prévoit que la fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif et que les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement. Par ailleurs, s'agissant des services à la personne, l'article 31 de la loi prévoit que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par voie réglementaire ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile est soumise à agrément administratif suivant des critères de qualité (C. trav., art. L. 7232-1, nouv.). De même, elle dresse la liste des services pour lesquels peut être recouru au chèque emploi service, parmi lesquels figurent les prestations effectuées par de tels organismes agréés. Surtout, elle modifie la réglementation de la profession d'agent artistique. Elle définit, à l'article L. 7121-9 du Code du travail, l'activité d'agent artistique, qu'elle que soit sa dénomination, comme celle consistant à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. Elle réduit la liste des incompatibilités, auparavant fort longue, à une seule : désormais, seules les personnes exerçant, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne pourront exercer l'activité d'agent artistique. La loi crée, également, un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et ou de l'EEE (C. trav., art. L. 7121-10, nouv.). Par ailleurs, la loi prévoit que les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixera la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste, être en tout ou partie mises à la charge de ce dernier (C. trav., art. L. 7121-13, nouv.).

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