L'urgence fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 326544, M. Jean-Pierre Lenoir, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9939E4U). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 4ème ch., 23 janvier 2009, n° 08NT01579
N° Lexbase : A2817EDP et lire
N° Lexbase : N5772BIM) a rejeté la demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du Loiret attribuant à la société X un contrat de partenariat en vue de la construction et de la maintenance d'un collège. Le Conseil rappelle qu'il ressort de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9685GQR), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat (ordonnance n° 2004-559, relative au contrat de partenariat
N° Lexbase : L2584DZQ), antérieurement à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat (
N° Lexbase : L7307IAU ; lire
N° Lexbase : N1937BH9) que, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat. En l'espèce, le collège en question était conçu pour 600 élèves et avait été contraint, dans l'attente de l'ouverture d'un autre collège, de recevoir un nombre total de 900 élèves, fût-ce grâce à des travaux d'extension engagés à titre transitoire. Cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine. La cour administrative d'appel a donc estimé à bon droit que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département (sur l'examen de la condition d'urgence, lire
N° Lexbase : N3767BGM).
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