La solution est classique et s'applique à toutes les conventions : l'exception de nullité d'une convention est perpétuelle, encore faut-il que la convention litigieuse n'ait pas été exécutée. Appliquée au cadre juridique des "conventions réglementées" cela signifie que, si l'action en nullité d'une convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration est soumise à la prescription triennale, l'exception de nullité est perpétuelle lorsque la convention n'a pas été exécutée (cf., not., Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48.219, FS-P sur le 3ème moyen
N° Lexbase : A7744DSM ; lire
N° Lexbase : N3101A9Q). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-14.470, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0968E3A). En l'espèce, deux médecins ayant assigné une société, exploitant une clinique, pour faire constater qu'elle était à l'origine de la rupture des conventions d'exercice libéral qu'ils avaient conclues avec elle, celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats d'exercice, alors, selon elle, que la nullité d'une convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Aussi, elle soutenait devant le juge de la cassation que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception. Telle n'est pourtant pas la position de la Cour régulatrice qui, pour rejeter le pourvoi formé par la société, approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'acte litigieux était entaché de nullité, que le délai de prescription de l'action était expiré et que le contrat avait été exécuté, et d'en avoir déduit que cette nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d'exception (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).
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