Le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères importants. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9865EZE). Les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2765ICE) imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres, ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Par conséquent, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, compte tenu de la nature des sous-critères mis en oeuvre et de l'importance de leur pondération, le seul sous-critère du critère de la valeur technique "
méthodologie et adaptation au contexte local" étant pondéré pour 28 %, que la commune requérante aurait dû porter à la connaissance des candidats leur pondération et avait, en omettant de le faire, méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence .
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