Le Quotidien du 23 juin 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de la culpabilité pour complicité de génocide

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 320630, M. Kayijuka, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9811EZE)

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le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les conditions de détermination de la culpabilité pour complicité de génocide dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 320630, M. Kayijuka, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9811EZE). Le Conseil rappelle qu'aux termes du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP) : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes [...]". Par ailleurs, l'article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 punit le génocide et la complicité dans le génocide. Le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime, ou en a facilité la commission. Or, pour juger que M. X s'était rendu complice du génocide perpétré au Rwanda en 1994, la commission de recours des réfugiés s'est bornée à rappeler qu'alors que le Gouvernement intérimaire avait encouragé la livraison de bière aux milices et aux groupes militaires pour soutenir l'effort de guerre, il avait poursuivi son activité de vente de bière pendant trois mois dans une région contrôlée par les auteurs du génocide, sans rechercher les raisons sérieuses qui permettaient de penser qu'en raison de l'ampleur de cette activité, il pouvait être personnellement regardé comme ayant contribué à ou facilité l'exécution du génocide. La Commission des recours des réfugiés, qui, si elle n'est pas tenue d'établir la culpabilité des demandeurs, est néanmoins dans l'obligation d'établir les raisons sérieuses la conduisant à mettre en oeuvre la clause d'exclusion de l'article 1 F, a donc, faute d'établir les éléments matériels et intentionnels spécifiques à la complicité qu'elle entendait relever, commis une erreur de droit.

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