Aux termes de l'article 1586 octies III du CGI (
N° Lexbase : L0222IKG), lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E (
N° Lexbase : L0232IKS) ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F (
N° Lexbase : L0231IKR), sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 (
N° Lexbase : L0229HMG), qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article . Un décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 (
N° Lexbase : L5030IMA), publié au Journal officiel du 10 juin 2010, créant les articles 328 G sexies à 328 G à l'annexe III au CGI, vient préciser les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité. Il est ainsi, notamment, précisé que la valeur ajoutée afférente à l'ensemble de ces établissements s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise multipliée, d'abord, par le rapport entre, d'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période, puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise. La valeur ajoutée ainsi déterminée est répartie entre les établissements au
prorata de la puissance électrique installée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable