Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-19.696, FS-P+B
N° Lexbase : A0019EZQ). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires composé de trois copropriétaires, dont M. G. et les époux L., a été administré par un syndic judiciaire désigné par ordonnance sur requête du 21 janvier 2004 pour une durée de six mois, prorogée par ordonnance du 24 août 2004 pour une nouvelle durée de six mois devant s'achever le 24 février 2005, et cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. L'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2005, présidée par M. G., a élu ce dernier, sur sa candidature, en qualité de syndic non professionnel. Les époux L., opposants à la résolution, ont introduit un recours en annulation de cette assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
N° Lexbase : L4822AH3) et de l'assemblée générale du 3 février 2006, convoquée par un syndic dépourvu de qualité. Par la suite, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande au motif qu'à défaut de précision au procès-verbal la désignation du syndic avait pris effet à l'issue de l'assemblée générale. Toutefois, en statuant ainsi, alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, son arrêt du 24 juin 2008 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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