Le Quotidien du 17 juin 2010 : Concurrence

[Brèves] Accès aux documents relatifs à une opération de concentration d'entreprises

Réf. : TPIUE, 9 juin 2010, aff. T-237/05, Editions Odile Jacob SAS c/ Commission européenne (N° Lexbase : A4644EYN)

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N4241BPR

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le 07 Octobre 2010

Le 9 juin 2010, le TPIUE a annulé une décision de la Commission européenne en date du 7 avril 2005 qui refusait de communiquer à l'éditeur Odile Jacob des documents concernant la cession d'Editis (TPIUE, 9 juin 2010, aff. T-237/05, Editions Odile Jacob SAS c/ Commission européenne N° Lexbase : A4644EYN). Il a estimé que la Commission avait commis une erreur d'appréciation dans l'application de certaines exceptions à l'accès aux documents prévu par le Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (N° Lexbase : L5285DLC). A cet égard, il a constaté que la Commission s'était prononcée in abstracto et qu'elle n'avait pas démontré à suffisance de droit que la divulgation de ces documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit. De même, sur l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux, le Tribunal a conclu que la décision était entachée d'une erreur de droit en ce que la Commission a opposé cette exception sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'un examen concret et individuel de chacun des documents demandés ait été opéré. Par ailleurs, le refus de divulgation des documents internes demandés ne pouvait être justifié par l'exception tirée de la protection du processus décisionnel de la Commission. Si celle-ci a souligné l'importance du fait que ses délibérations internes ne soient pas divulguées afin qu'elle puisse préparer ses décisions en toute sérénité et exprimer librement ses points de vue, à l'abri de toute pression extérieure, le TPIUE a considéré, toutefois, que ces justifications étaient invoquées de manière générale et abstraite, sans être étayées par des argumentations circonstanciées au regard du contenu des documents en cause. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de la Commission en ce qu'elle a refusé l'accès intégral et partiel à l'ensemble des documents demandés par la requérante.

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