Décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 pris en application du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité

Décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 pris en application du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité

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L5030IMA

Publics concernés : entreprises ayant pour activité la production d'électricité.

Objet : préciser les modalités de répartition entre les différentes collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité et fixer les obligations déclaratives qui en résultent pour les entreprises concernées.

Entrée en vigueur : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s'applique à compter de 2010. Le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa date de publication. La date limite de dépôt des déclarations à souscrire par les entreprises, fixée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, a été exceptionnellement reportée pour 2010, d'une manière générale, au 15 juin 2010 et, en cas de transmission dématérialisée des données fiscales et comptables, au 30 juin 2010.

Notice : le décret a pour objet de définir les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour les entreprises produisant de l'électricité et ayant des centrales nucléaires ou thermiques ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique dans plus de dix communes.

Ainsi, le décret précise tout d'abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité concernées (art. 328 G sexies). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux rapports afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif.

Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (art. 328 G septies). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes ou dans le cas d'un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du CGI.

Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (art. 328 G octies).

Enfin, il précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de l'entreprise (art. 328 G nonies).

Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1586 octies, 1519 E, 1519 F et 1475 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 mai 2010,

Décrète :

Article 1

A l'annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, chapitre unique, sont insérés les articles 328 G sexies à 328 G nonies ainsi rédigés :

« Art. 328 G sexies.-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du code précité ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F du code précité s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise, déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité, multipliée :

« 1. Par le rapport entre :

« a.D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies du code précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code précité, comprennent :

« 1° Les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

« 2° Le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité ;

« b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

« 2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

« Art. 328 G septies.-La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G sexies est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée.

« Lorsque l'un de ces établissements est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement rattachées à chaque commune et imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée déterminée conformément au premier alinéa pour un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du code général des impôts est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article.

« Art. 328 G octies.-Les redevables mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

« 1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G sexies, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« 2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée.

« 3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.

« Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés. »

« Art. 328 G nonies.-La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G sexies est répartie conformément aux dispositions des articles 328 G bis à 328 G quinquies.

« Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G sexies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

« Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité, un salarié est affecté dans plusieurs établissements de l'entreprise ou dans plusieurs communes, seule la durée de travail qui correspond à l'affectation hors des établissements accueillant des installations visées au premier alinéa de l'article 328 G sexies est retenue pour opérer cette répartition. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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