Par un arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir, présentée par la Fondation de France, à l'encontre de diverses dispositions concernant les fondations reconnues d'utilité publique et insérées dans les paragraphes 5 et 10 de l'instruction 4 J-2-05, publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 avril 2005 (
N° Lexbase : X0611ADY), commentant, notamment, les dispositions de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
N° Lexbase : L6348DM3), supprimant l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques pour les crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 318014, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2044EYD). Après avoir admis qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), les Hauts juges relèvent qu'en décidant que les personnes morales ne pourraient utiliser en 2005 les crédits d'impôt résultant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués en 2004, le législateur a entendu mettre fin, pour l'avenir, au dispositif en vigueur et, notamment, au bénéfice de l'avoir fiscal auquel les fondations reconnues d'utilité publique pouvaient prétendre depuis l'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi du 30 décembre 2002, de finances pour 2003 (
N° Lexbase : L9371A8L). Ainsi, dès le 1er janvier 2004, la Fondation de France ne pouvait plus se prévaloir de l'espérance légitime de bénéficier, en 2005, des crédits d'impôt attachés au régime de l'avoir fiscal, à raison des dividendes qui lui seraient servis en 2004. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le D du I de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, ni par suite, les dispositions contestées de l'instruction 4 J-2-05, auraient porté atteinte au droit au respect de ses biens, en méconnaissance des stipulations de la CESDH.
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