Le Quotidien du 8 juin 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : non extension de la dérogation au seuil d'effectif légal prévue pour la seule désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Clairjoie, FS-P+B (N° Lexbase : A7352EXL)

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[Brèves] Représentant de la section syndicale : non extension de la dérogation au seuil d'effectif légal prévue pour la seule désignation d'un délégué syndical. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233196-breves-representant-de-la-section-syndicale-non-extension-de-la-derogation-au-seuil-deffectif-legal-
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le 07 Octobre 2010

L'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 , selon lequel "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement pourront désigner leur délégué syndical", ne déroge à la condition d'effectif de 50 salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs. Dès lors, il ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Clairjoie, FS-P+B N° Lexbase : A7352EXL).
Dans cette affaire, postérieurement aux élections professionnelles organisées le 2 mars 2009 au sein d'un institut, employant moins de 50 salariés, le syndicat CFDT, qui n'avait pas présenté de candidats, avait désigné, le 9 mars 2009, M. X comme représentant de la section syndicale. Pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation formée par l'Institut, le jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 11 mai 2009 retenait que l'article 8 de la Convention collective des établissements ne mentionnait pas la liberté de désignation du représentant de la section syndicale, ce texte étant antérieur à la création de cette institution, mais qu'il était admis qu'une convention collective pouvait abaisser le seuil minimum légal pour la désignation d'un délégué syndical, d'autant qu'aux termes de l'article L. 2141-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6059IAN), le représentant de la section dispose de prérogatives moindres que celles du délégué syndical, de sorte qu'une convention collective pouvait a fortiori abaisser le seuil d'effectif minimum légal pour la désignation d'un représentant de la section syndicale. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3765IB3). En effet, elle considère que le premier de ces textes ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte qu'il ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du Code du travail (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

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