Il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0724H9P) que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mars 2010, n° 08-43.152, F-P
N° Lexbase : A7227EXX, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2921BPU).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, le 28 décembre 2001, en qualité de vendeur/acheteur de véhicules accidentés par la société Y. Estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail à son retour d'une longue absence pour maladie malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et avait demandé le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral devant la cour d'appel. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Grenoble retenait que s'il avait été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, et si des menaces ou des propos dégradants avaient pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui s'étaient déroulés au cours d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, étaient insuffisants pour caractériser un harcèlement moral. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-1 (
N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1154-1 (
N° Lexbase : L0747H9K) du Code du travail. Ainsi, elle considère qu'il résulte du premier de ces articles que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période et, par conséquent, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, d'une part, a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé les textes précités .
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