L'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la cour d'appel de Caen a exactement décidé que la société attaquée n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-65.434, F-P+B second moyen
N° Lexbase : A3952EXN). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. R. et Mme P., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la banque, sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. R. en janvier 1996 à payer à cette dernière une certaine somme. Le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme C. et à M. G. le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme P.. Celle-ci a alors assigné M. R. et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière. M. G. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS, à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie. Le pourvoi sera donc rejeté par la Cour de cassation aux termes du principe précité.
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