Aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2010, le Conseil d'Etat retient, d'abord, que, si la formation de jugement d'un litige relatif à un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être composée de membres du Conseil d'Etat ayant préparé ou pris des actes relatifs à ce litige, la compétence donnée en premier et dernier ressort au Conseil par les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L0656IKI), alors que le chef de cette juridiction est chargé de la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R. 231-3 du même code (
N° Lexbase : L5903IGQ), méconnaîtrait le principe constitutionnel d'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ensuite, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peut se fonder sur des éléments du bilan acquis antérieurement pour l'évaluation d'un notation afférente à une année postérieure, année au cours de laquelle le fonctionnaire en cause avait été continuellement placé en congé de longue maladie et de longue durée. Enfin, en l'absence d'obligation de reconstitution de carrière découlant soit d'une décision de justice, soit d'une disposition législative, soit encore de l'obligation d'assurer au fonctionnaire le déroulement continu de sa carrière, le caractère rétroactif des nominations portées par décret est illégal (CE 4° et 5° s-s-r., 26 mai 2010, n° 309503, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6891EXI).
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