Le Quotidien du 1 juin 2010 : QPC

[Brèves] La QPC relative à la possibilité donnée aux maires d'expulser les gens du voyage de leur commune est transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, M. Puiu Balta, M. Orient Opra, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6933EX3)

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[Brèves] La QPC relative à la possibilité donnée aux maires d'expulser les gens du voyage de leur commune est transmise au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233136-breveslaqpcrelativealapossibilitedonneeauxmairesdexpulserlesgensduvoyagedeleurcommu
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le 07 Octobre 2010

La QPC relative à la possibilité donnée aux maires d'expulser les gens du voyage de leur commune est transmise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 28 mai 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, M. Puiu Balta, M. Orient Opra, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6933EX3). A la demande d'un maire, un préfet a mis en demeure les occupants de caravanes stationnées dans cette commune de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (loi n° 2000-614, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage N° Lexbase : L0716AID), dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars (loi n° 2007-297, relative à la prévention de la délinquance N° Lexbase : L6035HU3) et 20 décembre 2007 (loi n° 2007-1787, relative à la simplification du droit N° Lexbase : L5483H3H). Après avoir été déboutés en première instance, les requérants ont présenté, dans un mémoire distinct et motivé devant la cour administrative d'appel de Versailles, le moyen tiré de ce que les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Haute juridiction administrative constate que les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui permettent aux maires d'interdire, en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, sont applicables au présent litige. Celles de l'article 9-1 de la même loi, qui prévoient que la procédure d'expulsion organisée au II de l'article 9 peut être mise en oeuvre dans toutes les communes, y compris dans celles qui ne seraient pas mentionnées à cet article, sont indissociables des dispositions de celui-ci. Dès lors, elles sont également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067, organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3). Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et, eu égard au lien entre les deux articles, de l'article 9-1, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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