Le Quotidien du 24 mai 2010 : Libertés publiques

[Brèves] CEDH : condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 6 mai 2010, Req. 17265/05, Brunet Lecomte et Lyon Mag c/ France (N° Lexbase : A9814EWE)

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N1868BPU

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France pour violation de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (CEDH, 6 mai 2010, Req. 17265/05, Brunet Lecomte et Lyon Mag c/ France N° Lexbase : A9814EWE). Si la Cour reconnaît sans difficulté que l'ingérence au sein de cette liberté issue de la condamnation des requérants (§ 34) était prévue par la loi (§ 35-36) et poursuivait un but légitime (§ 38), il en est autrement s'agissant de la nécessité de cette ingérence dans une "société démocratique". Tout d'abord, les juges européens soulignent que, "compte tenu de son objet, lié à ces événements d'envergure mondiale [les attentats du 11 septembre 2001], la publication litigieuse s'intégrait dans un débat d'intérêt général" (§ 41) et que, dans le contexte de l'époque, "l'intérêt du public, qu'il soit national ou lyonnais, s'en trouvait alors accru, s'agissant d'un débat politique d'une actualité immédiate", d'où une "marge d'appréciation" étatique "particulièrement réduite" (§ 48). Puis, la juridiction strasbourgeoise indique ne pas partager l'analyse de la cour d'appel qui a condamné les requérants au motif que l'article aurait "insinué" que M. X recrutait des jeunes en vue d'en faire des islamistes. Au contraire, sont relevés "une certaine prudence dans la forme et l'expression" (§ 44) au sein du dossier litigieux et l'absence d'"animosité personnelle" à l'encontre de M. X (§ 45). Au surplus, la "qualité de personnage public" de ce dernier élargit le champ de la liberté de l'expression le concernant, car "il s'est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu'il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s'attendre à un contrôle minutieux de ses propos" (§ 46). Enfin, la Cour juge ici que "la déontologie journalistique" (§ 42) a été respectée, "une base factuelle suffisante" (§ 47) venant étayer les écrits litigieux (voir aussi CEDH, 18 septembre 2008, Req. 35916/04, Chalabi c/ France N° Lexbase : A3891EAD). En particulier, la Cour "est d'avis que les nombreux documents contenus dans l'offre de preuve et produits devant [elle], même s'ils ne vont pas jusqu'à évoquer directement un rôle de recruteur font clairement état du danger que représentent les discours de" M. X (§ 47). En conséquence, "la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l'enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants" (§ 47) et, in fine, à la condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression (§ 51).

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