Le Quotidien du 17 mai 2010 : Rémunération

[Brèves] Heures supplémentaires : il ne peut y avoir de convention de forfait sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, M. Jean-Michel Zaragoza, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP)

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N0742BP8

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[Brèves] Heures supplémentaires : il ne peut y avoir de convention de forfait sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232948-breves-heures-supplementaires-il-ne-peut-y-avoir-de-convention-de-forfait-sans-que-soit-determine-le
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le 07 Octobre 2010

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B N° Lexbase : A0686EXP, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N0741BP7 et N° Lexbase : N0743BP9).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation. L'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié avait acceptée le 30 décembre. La rupture de son contrat de travail était intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 28 mai 2008, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes. Pour débouter M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retenait que le contrat de travail de M. X, qui bénéficiait d'un statut de cadre, prévoyait une rémunération forfaitaire, ses bulletins de salaire faisant apparaître le décompte de ses jours de récupération, et que l'article 5 de son contrat de travail stipulait que "compte tenu de la nature des fonctions de M. [X] et de l'impossibilité pour la société de contrôler sa durée hebdomadaire de travail, cette rémunération aura un caractère forfaitaire englobant les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise". La cour poursuivait en retenant qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5837AC8) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en l'espèce, les déplacements à l'étranger de M. X ne permettaient pas à l'employeur de mettre en oeuvre un contrôle de ses heures de travail, que cette difficulté avait été identifiée à l'article 5 précité accepté par le salarié, que les pièces produites aux débats laissent apparaître que la rémunération versée couvrait les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, de sorte que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles inhérentes au paiement forfaitaire des heures supplémentaires exécutées par le salarié. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC, sur la mise en place de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires N° Lexbase : E0366ETQ).

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