Le Quotidien du 21 mai 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination indirecte : caractère discriminatoire de l'indemnité de retour rapide en activité calculée de manière dégressive prévue par un PSE

Réf. : TGI Toulouse, 13 avril 2010, n° 10/00645, Syndicat CGT Freescale, syndicat CFDT de la métallurgie Haute-Garonne, syndicat CFTC de la métallurgie et des parties similaires de la Haute-Garonne (N° Lexbase : A8204EWR)

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[Brèves] Discrimination indirecte : caractère discriminatoire de l'indemnité de retour rapide en activité calculée de manière dégressive prévue par un PSE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232939-breves-discrimination-indirectenbsp-caractere-discriminatoire-de-lindemnite-de-retour-rapide-en-acti
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le 07 Octobre 2010

Doit être réputée non écrite l'indemnité de retour rapide en activité calculée de manière dégressive prévue par un PSE dans la mesure où elle constitue une discrimination affectant indirectement les salariés âgés ou handicapés. Tel est le sens d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 avril 2010 (TGI Toulouse, 13 avril 2010, n° 10/00645, Syndicat CGT Freescale, syndicat CFDT de la métallurgie Haute-Garonne, syndicat CFTC de la métallurgie et des parties similaires de la Haute-Garonne N° Lexbase : A8204EWR).
Dans cette affaire, une société avait annoncé, en avril 2009, l'arrêt d'une partie de sa production au cours de l'année 2011. La suppression de 821 postes de salariés étant envisagée, un PSE avait été élaboré. Plusieurs syndicats avaient saisi le juge d'une demande d'annulation du PSE, ainsi que de toute procédure de rupture de contrat qui en résulterait. Le PSE prévoyait notamment que, "afin de prendre en compte le risque lié à une reprise d'activité rapide, une indemnité de retour rapide en activité sera versée. Cette indemnité sera calculée de manière dégressive de la manière suivante : pour un départ au cours de l'année civile 2010 : 40 000 euros ; pour un départ au cours de l'année civile 2011 : 25 000 euros ; pour un départ après la fin de l'activité : 15 000 euros". La société déclarait vouloir ainsi favoriser les salariés les plus dynamiques. Le juge considère, cependant, que ce dispositif est discriminatoire à l'égard des salariés qui ne pourront trouver un nouvel emploi au cours de l'année 2010 alors même qu'ils tenteraient de le faire sans y parvenir. En effet, le fait de trouver un nouvel emploi revêt, pour les salariés candidats au départ, un caractère toujours aléatoire. Par ailleurs, le temps de formation mis pour acquérir une nouvelle qualification présente aussi le risque d'être un facteur de retard dans le fait de trouver une nouvelle embauche et de présenter le défaut de renvoyer tardivement le salarié au régime dégressif de l'indemnisation. Le juge relève enfin que cette discrimination affecte indirectement les salariés âgés ou handicapées. L'article 16.9.5 présente donc un régime d'indemnisation discriminatoire qui encourt la nullité et qui doit être réputé non écrit. Le juge considère, toutefois, que le PSE n'a pas à être annulé dans son ensemble puisque le régime des indemnités prévues pour 2011 n'a pas commencé à prendre effet, qu'aucun texte n'impose l'annulation totale d'un PSE quand l'une de ses dispositions vient à être jugée irrégulière et que les parties ont encore le temps de prendre des mesures pouvant pallier cette irrégularité. Ainsi, la procédure des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et suivants du Code du travail doit être simplement reprise pour parvenir à une correction de ce dispositif indemnitaire (sur la notion de discrimination indirecte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2598ETE).

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