Le Quotidien du 21 mai 2010 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Amiante : les salariés exposés peuvent obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété en dehors de toute demande au titre d'une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

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N1880BPC

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[Brèves] Amiante : les salariés exposés peuvent obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété en dehors de toute demande au titre d'une maladie professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232931-breves-amiante-les-salaries-exposes-peuvent-obtenir-reparation-du-prejudice-specifique-danxiete-en-d
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le 07 Octobre 2010

Le préjudice d'anxiété constitue un préjudice spécifique dont la réparation peut être demandée à l'ancien employeur par des bénéficiaires d'une préretraite amiante en dehors de toute demande au titre d'une maladie professionnelle. En l'espèce, le préjudice spécifique d'anxiété est caractérisé dans la mesure où les intéressés se trouvaient, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1881BPD).
Dans cette affaire, 17 salariés de la société Y, bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), avaient saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la condamnation de la société à leur payer une somme au titre du préjudice d'anxiété. Condamnée par 17 arrêts rendus le 7 avril 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, la société avait formé un pourvoi, faisant valoir, tout d'abord, que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer et, surtout, que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une "réparation spécifique", il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) et 461-2 (N° Lexbase : L1343HBD) du Code de la Sécurité sociale. Dès lors, à défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait transférer l'indemnisation d'un tel trouble sur l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, sans méconnaître les dispositions du Code de la Sécurité sociale précitées, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, de sorte qu'elle a caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

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