Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-65.389, F-P+B
N° Lexbase : A0830EXZ). En l'espèce, des clients avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat, pour suivre des procédures portées respectivement devant le tribunal administratif de Lyon et devant le tribunal d'instance de Lyon. L'un des clients avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon d'une contestation des honoraires de l'avocat. Pour condamner l'avocat en question à rembourser aux clients une certaine somme et le débouter de ses demandes, l'ordonnance du premier président retenait que l'avocat, qui avait effectué des actes sans obtenir l'accord de ses clients, avait manqué à ses obligations de conseil et, surtout, d'information et que cela justifie que ses prétentions soient diminuées de moitié. Pour la Haute juridiction, le premier président a violé le texte susvisé et son ordonnance est, en conséquence, cassée. Les motifs de l'arrêt nous rappellent plus globalement que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier et, en appel, le premier président de la cour d'appel n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité professionnelle de l'avocat.
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