Conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1874H9B), en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 avril 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 avril 2010, n° 326553, Société Presta service cuir color
N° Lexbase : A0192EWZ).
Dans cette affaire, par jugement du 15 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, saisi d'un litige opposant une salariée à son ancien employeur, avait sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative afin qu'elle dise si la décision du 3 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin avait infirmé l'avis du médecin du travail du 17 mars 2005 déclarant la salariée inapte à son poste de travail pour raison de santé, avait eu une portée rétroactive. La société avait relevé appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait déclaré que la décision en cause avait produit ses effets, rétroactivement, à compter du 17 mars 2005, date de l'avis du médecin du travail. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 23 mars 2009, avait transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2998ALM), la requête qui lui avait été présentée par la société (CAA Nancy, 4ème ch., 23 mars 2009, n° 07NC00650, Société Presta service cuir color
N° Lexbase : A5872EHX). La Haute juridiction rappelle que, conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1874H9B), en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Or, elle considère que l'appréciation de l'inspecteur du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Par conséquent, la société n'est pas fondée à contester la décision du tribunal administratif de Strasbourg (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3272ETD).
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