Aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que si, pour confirmer la décision du Bâtonnier, l'ordonnance du premier Président énonce que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe par le client qui fait seulement valoir qu'elles ont été surfacturées ou inutiles, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce client qui soutenait que l'avocat lui réclamait des frais de postulation qui lui étaient aussi facturés par l'avocat postulant, le premier Président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.148, F-D
N° Lexbase : A0643EWQ). En l'espèce, M. L. confié la défense de ses intérêts à M. C., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à ses voisins. Après avoir dessaisi cet avocat au profit d'un autre conseil, M. L. avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille d'une contestation du montant des honoraires réglés à M. C.. Le Bâtonnier avait fixé à une certaine somme le montant des honoraires, si bien que M. L. avait formé un recours. D'abord la Haute juridiction rappelle que M. L. est sans intérêt à critiquer le chef de l'ordonnance ayant refusé d'annuler la décision du bâtonnier, dès lors que le premier Président se trouvait, par l'effet dévolutif du recours, saisi de l'entier litige et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la régularité de la décision déférée. Ensuite, la Cour casse et annule dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour les motifs susvisés.
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