Un préfet peut modifier le tracé d'une servitude de passage pour des raisons de sécurité, même si cette modification porte atteinte à l'intérêt paysager de l'itinéraire. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 15 avril 2010 (TA Bastia, 15 avril 2010, n° 0900518, Association U Levante
N° Lexbase : A5880EWP). Plusieurs préfets demandent l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a transféré la servitude de passage des piétons sur le littoral du territoire de la commune de Bonifacio, de la chapelle Saint Roch à Sant'Amanza à l'intérieur de 123 parcelles cadastrées, par I'utilisation de chemins existants et, également, par la création exceptionnelle d'autres chemins au sein de terrains de golf situés dans le golf de Sperone. Le tribunal indique que, si le motif avancé par le préfet pour le transfert de la servitude et tiré du danger constitué par la proximité de la falaise et des risques de chute ne peut être regardé comme "
un obstacle de toute nature" au sens des dispositions de l'article de I'article L. 160-6, alinéa 2, du Code de I'urbanisme (
N° Lexbase : L7365ACR), il ressort de l'avis du commissaire enquêteur que le tracé le long du littoral présentait "
un caractère de dangerosité évident compte tenu du surplomb des rochers, de la hauteur des falaises, et de l'effet de vent, surtout en terrain dégagé". La continuité du cheminement des piétons, objectif expressément poursuivi par les dispositions de I'article L. 160-6 précité, n'étant pas assurée en raison de cette dangerosité, le préfet pouvait légalement modifier le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Bonifacio, même si cette modification implique une atteinte à l'intérêt paysager de l'itinéraire. La requête est donc rejetée.
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