Il se déduit de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), de l'article 199 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8652HWD) et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. Tel est le rappel formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.452, F-P+F
N° Lexbase : A0755EWU ; voir aussi Cass. crim., 3 avril 2007, n° 07-80.807, Kassa Tayeb
N° Lexbase : A0391DWE et Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-80.914, FP-P+F
N° Lexbase : A9067DIN). En l'espèce, l'arrêt du 5 novembre 2009, rendu par la cour d'appel de Bordeaux, mentionnait que les avocats des mis en examen avaient présenté leurs observations et que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions. Mais ces mentions ne permettaient pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé avait été respecté. D'où il suit que la cassation a été prononcée de ce chef, sans qu'il ait été nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposée.
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