Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712, F-P+B
N° Lexbase : A0630EWA). En l'espèce, à la suite du décès de leur auteur, Pierre H., les consorts H. ont engagé une action contre la Banque postale, venant aux droits de La Poste, en restitution de diverses sommes. Par un arrêt du 11 février 2009, la cour d'appel de Riom a rejeté leur demande. En effet, loin de se borner à relever qu'il n'est pas établi que la signature portée sur le document du 8 octobre 2002 ne soit pas de la main du défunt, la cour d'appel retient que le montant net correspondant à cette opération a été porté au crédit du compte de ce dernier, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n'ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l'opération, ni dans son montant. Ayant, ainsi, fait ressortir que Pierre H., dont le silence gardé à réception de ce relevé valait approbation implicite des opérations qui y étaient portées, avait donné l'ordre, les juges du fond, qui ne se sont pas fondés sur le document litigieux, ont pu, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), écarter les réclamations des héritiers (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6834ASW). Du reste, la Chambre commerciale a indiqué que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créait pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.
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