Le Quotidien du 4 mai 2010 : Fiscalité immobilière

[Brèves] TVA immobilière : conditions d'application du taux réduit de la taxe

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322232, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0175EWE)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa des articles 279-0 bis (N° Lexbase : L7403IGB) et 257, 7°, ancien (N° Lexbase : L2217IG9) du CGI que les dispositions du I de l'article 284 du même code (N° Lexbase : L7363IGS), qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la TVA est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, qu'il incombe au seul preneur de justifier. La condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis pour l'application du taux réduit de taxe, liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, n'est pas au nombre de ces conditions ; par suite, en confirmant les rappels de TVA mis à la charge d'une société après que l'administration eut remis en cause l'application du taux réduit, au motif que les travaux réalisés relevaient du 7° de l'article 257 du CGI, une cour administratif d'appel n'a pas commis d'erreur sur la détermination du redevable de l'imposition (CAA Bordeaux, 5ème ch., 8 septembre 2008, n° 06BX02552 N° Lexbase : A8123ELG). Par ailleurs, cette cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, d'une part, que ces travaux ont abouti à créer, dans l'entresol, quatre logements là où se trouvaient auparavant des locaux techniques et ont ainsi accru notablement le volume destiné à l'habitation, et, d'autre part, qu'ils ont également comporté des modifications du gros oeuvre, en raison du coulage d'une dalle de béton, de l'agrandissement de certaines ouvertures, de la création de terrasses et de la démolition d'un escalier et d'une cheminée. En retenant ces motifs pour en déduire que les travaux réalisés sur l'immeuble litigieux étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du CGI auxquelles le taux réduit de taxe n'est pas applicable, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322232, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0175EWE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9873ABB).

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