Le Quotidien du 27 avril 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication du Rapport 2009 de la Cour de cassation : suivi des suggestions de réforme en matière de relations individuelles de travail

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

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N9475BNA

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[Brèves] Publication du Rapport 2009 de la Cour de cassation : suivi des suggestions de réforme en matière de relations individuelles de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232694-breves-publication-du-rapport-2009-de-la-cour-de-cassation-suivi-des-suggestions-de-reforme-en-matie
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le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, dans son Rapport 2009, réitère sa proposition de modification de l'article L. 1226-20 du Code du travail (N° Lexbase : L1045H9L) tendant à étendre la possibilité pour l'employeur de demander la résolution judiciaire du contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (sur l'inaptitude d'origine non professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3267ET8).
Concernant la retenue sur salaires des cadres au forfait jours pour faits de grève de moins d'une journée ou demi-journée, la Cour rappelle qu'était proposé, dans le Rapport 2008, de préciser quel devait être, à défaut d'accord collectif, le mode de décompte des arrêts de travail et retenues pour fait de grève non comptabilisables en journée ou demi-journée applicable aux cadres soumis à une convention de forfait en jours. Il était suggéré d'intégrer dans le Code du travail la solution adoptée sur ce point par la Chambre sociale dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2274EBT). Il était, en outre, proposé, dans ces conditions, de modifier l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY), afin de prévoir que l'accord collectif instituant les conventions de forfait en jours devrait comporter les modalités de décompte des absences non comptabilisables en journée ou demi-journée et qu'à défaut d'accord, l'employeur devrait utiliser un mode de décompte défini réglementairement. Cette suggestion n'a pas été suivie d'effet, la directrice des Affaires civiles et du Sceau a estimé qu'une telle proposition doit s'inscrire dans une réflexion globale, eu égard à la grande variété des modalités d'organisation du temps de travail dans les entreprises et a rappelé la vocation naturelle des partenaires sociaux de se saisir de cette question (sur le temps de travail des cadres, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0529ETR).

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