Le Quotidien du 27 avril 2010 : Famille et personnes

[Brèves] Kafala et déclaration de nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9197EU8)

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le 10 Mai 2020

 

Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L4659C3X), que celui-ci soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que n'établissait pas à lui seul l'acte de kafala et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A9197EU8). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. M. avait été inscrit dans un collège en France de 1999 à 2004, mais qu'il n'avait pas été présent régulièrement dans cet établissement, étant très souvent absent des semaines entières, le certificat médical faisant état de problèmes de santé ne suffisant pas, toutefois, à justifier l'importance de ces absences. La cour a encore relevé que M. M. reconnaissait qu'il repartait régulièrement en Algérie chez ses parents pour les vacances sans justifier, par la production de son passeport ou de titres de transport, les dates effectives de ses séjours, qu'il ne produisait aucune attestation émanant de tiers l'ayant côtoyé en France tendant à corroborer qu'il était effectivement recueilli et élevé par sa tante en France lors de l'établissement de sa déclaration de nationalité, et que ses séjours en Algérie n'étaient que ponctuels et limités à des séjours de vacances. Elle a pu déduire de cet ensemble de circonstances souverainement appréciées que M. M. ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du Code civil dans sa rédaction alors applicable. D'où il suit que le pourvoi formé par l'intéressé est rejeté.

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