La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail. Si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074, FS-P+B
N° Lexbase : A0473EWG), rendu au visa des articles L. 145-1 (
N° Lexbase : L5781AC4, C. trav., art. L. 3252-1, nouv.
N° Lexbase : L0916H9S) et L. 145-5 (
N° Lexbase : L5785ACA ; C. trav., art. L. 3252-6, nouv.
N° Lexbase : L0931H9D et R. 3252-11, nouv.
N° Lexbase : L4505IA4) du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT).
En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. T. par jugement du 22 septembre 2004, le liquidateur judiciaire a assigné les 8 et 10 janvier 2007 la société employeur de M. T. et celui-ci devant le tribunal de commerce à l'effet de voir condamner cette société à lui verser la totalité des rémunérations dues à M. T. pour la période postérieure au 8 mars 2006. Le tribunal de commerce s'étant déclaré compétent pour statuer sur cette demande, M. T. et son employeur ont formé contredits. Pour les rejeter et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, les juges d'appel retiennent que la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et soumise à l'influence juridique de celle-ci. Or, la Cour de cassation énonçant le principe précité casse et annule l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, ils ont violé les textes susvisés, les articles L. 145-1 et L. 145-5 du Code du travail, par refus d'application, et l'article L. 622-9 du Code de commerce par fausse application (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1242ET8).
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