Le 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les consignes syndicales de dépassement des tarifs conventionnels par les médecins spécialistes de secteur I n'étaient pas anticoncurrentielles (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-13.494, FS-P+B
N° Lexbase : A5865EUR). Pour arriver à cette conclusion, la Haute juridiction a précisé plusieurs points :
- les relations entre les médecins et les organismes d'assurance maladie sont réglées par voie de conventions conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, sauf lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, auquel cas un règlement conventionnel minimal (RCM) peut être pris par arrêté ministériel ;
- à l'époque des faits, le RCM, pris par arrêté du 13 novembre 1998 (
N° Lexbase : L5338A9L), imposait aux médecins conventionnés du secteur I d'appliquer les tarifs qu'il prévoit, sauf possibilité, à condition d'agir "
avec tact et mesure", de dépassement de ces tarifs en cas de "
circonstances exceptionnelles, de temps et de lieu dûes à une exigence particulière du malade", le remboursement intervenant toujours sur la base des tarifs conventionnels ;
- dans une décision du 2 avril 2008 (décision n° 08-D-06 du 2 avril 2008
N° Lexbase : X3837AET), l'Autorité de la concurrence a sanctionné les organisations syndicales en cause pour avoir diffusé auprès de leurs adhérents des consignes de mise en oeuvre simultanée des dispositions du RCM relatives au dépassement exceptionnel (DE), cette action concertée en vue de provoquer une hausse artificielle des honoraires ayant faussé le jeu de la concurrence ;
- dans un arrêt du 18 mars 2009 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 18 mars 2009, n° 2008/08385
N° Lexbase : A0367EEC), la cour d'appel de Paris a écarté l'appréciation de l'Autorité selon laquelle une pratique concertée de médecins conventionnés tendant à s'affranchir des tarifs imposés entre dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN). Elle a relevé que cette modalité de leur activité professionnelle échappait à toute concurrence et qu'il ne pouvait donc être retenu que les agissements reprochés aux syndicats ayant eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. En effet, les marchés des consultations, actes techniques et chirurgicaux des médecins spécialistes libéraux du secteur I sont soumis à une réglementation des prix excluant toute possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par les pratiques incriminées.
Cette dernière analyse a été favorablement accueillie par la Chambre commerciale. Selon elle, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit inapplicables les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
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