Aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail (
N° Lexbase : L2949H94), le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, de sorte que le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du Code du travail (
N° Lexbase : L2957H9E), en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074, FS-P+B
N° Lexbase : A4089EUY).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise d'une société assurait la gestion directe des oeuvres sociales et culturelles de l'entreprise à l'exception de l'activité de restauration demeurée à la charge de l'employeur. Ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à l'activité restauration au cours des trois dernières années, le comité d'entreprise avait saisi le tribunal de grande instance à fin de condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution sociale et culturelle pour les années 2002 à 2004 le montant des sommes économisées sur l'activité restauration. Pour débouter le comité d'entreprise de ses demandes par un arrêt en date du 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris énonçait que ce comité ne pouvait prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration que lorsqu'il avait sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque le comité n'avait jamais prétendu reprendre cette gestion (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/09977, Comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique
N° Lexbase : A6493EB4). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2323-83 (
N° Lexbase : L2949H94) et L. 2323-86 (
N° Lexbase : L2957H9E) du Code du travail (sur le budget social du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
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