Le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 15 mars 2010, vient de préciser que l'acte portant délégation de signature n'est pas un acte de poursuite, au sens de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3), et que l'appréciation de sa régularité relève non de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge administratif sur renvoi préjudiciel (T. confl., 15 mars 2010, n° 3706
N° Lexbase : A7919ETH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8021EQ7). En l'espèce, le 29 avril 2006, le comptable public avait délivré à un contribuable un commandement aux fins de saisie d'un bien immobilier lui appartenant pour le recouvrement d'une créance fiscale. Ce dernier avait alors contesté la régularité de ce commandement et de la procédure de saisie, au motif que l'autorisation aux fins de saisie délivrée le 5 janvier 2006, en exécution de l'article R. 260-A-1 du LPF (
N° Lexbase : L7207AEN), avait été établie par un fonctionnaire ne disposant pas d'une délégation de signature régulière. Le tribunal de grande instance de Versailles avait, alors, sursis à statuer sur l'incident et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif afin de l'entendre se prononcer sur la question préjudicielle relative à la compétence du signataire de l'autorisation de requérir une vente immobilière en date du 5 janvier 2006. Par un jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Versailles, saisi sur la requête du contribuable, avait retenu que le litige relatif à la compétence du signataire de cette autorisation se rattachait à la régularité en la forme de l'acte et ne ressortissait pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Le Tribunal des conflits tranche la question en ce sens qu'elle considère que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la régularité de la délégation de signature dont disposait le signataire de l'autorisation aux fins de saisie.
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