Par un arrêt rendu le 9 mars 2010, la Chambre commerciale fait, pour la première fois, application de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776
N° Lexbase : L7358IAR), précisant, d'abord, que ces dispositions, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; ainsi, elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-14.707, F-P+B
N° Lexbase : A1858ETY). Le contribuable arguait, en l'espèce, du moyen selon lequel, si l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant, sous conditions, aux personnes ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire depuis le 1er janvier 2005, de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté, qu'il n'a pu exercer que le 14 janvier 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu le 4 mai 2007. Par ailleurs, le juge fiscal précise qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0920IES), le premier président de la cour d'appel devait se prononcer sur la validité de l'autorisation de visite ; celui-ci en a déduit, à bon droit, ne pouvoir tenir compte de la proposition de rectification fiscale adressée au contribuable le 30 juin 2008, soit plus d'un an après la requête présentée au premier juge, après que l'administration ait vérifié la comptabilité de cette personne morale. Il a ajouté ne pas avoir à se prononcer sur la TVA applicable, laquelle relève du juge du fond. Enfin, répondant aux contestations du contribuable, l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; ayant relevé, par motifs propres et adoptés, les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à la date de l'autorisation de visite, le premier président a pu en déduire qu'il convenait de confirmer cette dernière .
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