Un maire responsable de l'importante dégradation de la situation financière de sa commune peut être révoqué de ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, M. Dalongeville, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1656ETI). M. X demande l'annulation du décret le révoquant de ses fonctions de maire de la commune d'Hénin-Beaumont. La Haute juridiction administrative rappelle que, saisie dès 2003 par le préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 1612-14 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8445AAZ), la chambre régionale des comptes a constaté un déficit global des comptes de la commune dépassant 12 millions d'euros pour 2002, et a proposé un plan de redressement sur trois ans. De 2003 à 2008, la chambre est intervenue chaque année auprès du maire de la commune, à l'initiative du préfet, ainsi que dans le cadre de deux examens de gestion, compte tenu des déficits budgétaires excessifs et du défaut de sincérité des comptes et inscriptions budgétaires, et en l'absence, notamment, de la prise en compte de certaines dépenses et du rattachement des charges et produits à l'exercice. Ces errements ont masqué la dégradation de la situation financière de la commune, aggravée par l'absence de contrôle interne. Malgré les recommandations de la chambre régionale des comptes, un rythme élevé de dépenses a été maintenu, notamment une politique de recrutement massif de personnel. Début 2009, la commune ne pouvait plus régler ses fournisseurs, et le risque était désormais réel qu'elle ne soit plus en mesure, dans un délai rapproché, d'assurer le paiement de ses dépenses prioritaires, notamment le salaire de ses agents et le remboursement de ses dettes. Il est, ainsi, établi que, malgré les nombreux avis et recommandations des autorités de contrôle, il s'est rendu responsable de l'importante dégradation de la situation financière de la commune, sans prendre aucune mesure significative pour remédier à son endettement. Le décret attaqué n'a donc pas, en prononçant la révocation de M. X, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8612AA9), qui permet une telle sanction.
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