Dans un arrêt du 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la mise en oeuvre d'une astreinte (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1659ESA). En l'espèce, un juge-commissaire a ordonné au profit de Mme M. la vente du droit au bail d'un fonds de commerce situé dans des locaux appartenant à Mme Z., puis un juge des référés a fait interdiction à Mme M. de pénétrer dans les lieux, ou d'en disposer sous astreinte, et a enjoint à celle-ci de restituer, sans délai, les clés du local à Mme Z.. Un juge de l'exécution a ultérieurement assorti d'une astreinte cette dernière obligation, et condamné Mme M. au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Par un nouveau jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme. Par un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Metz a confirmé que l'obligation de restituer les clés du local serait assortie d'une astreinte. Mme M. a alors formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a relevé que Mme Z. disposait d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, qu'elle pouvait exécuter, à ses risques et périls en cas d'infirmation ultérieure, et que le défaut d'exécution procédait d'un refus délibéré de se plier à cette décision. Dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de Mme M. est, par conséquent, rejeté.
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