En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L2442H9C). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2010 (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7753ERL, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2412BNN).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1987 par le groupe CEP en qualité de technicien, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2002 à la société LCIE en application de l'ancien article L. 122-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod.), la relation de travail s'étant trouvée régie par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Le 1er septembre 2004, le contrat de travail du salarié avait de nouveau été transféré en application du texte précité à la société M, soumise à la Convention collective de la métallurgie. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté mensuelle prévue par la convention collective de la métallurgie pour la période de septembre 2004 à septembre 2006. Pour débouter le salarié de ses demandes pour la période du 1er septembre 2004 au 1er décembre 2005, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2008 retenait que la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société M s'était appliquée aux salariés transférés à compter du 1er décembre 2005 en application des articles L. 2261-10 (
N° Lexbase : L3731IBS) et L. 2261-14 (
N° Lexbase : L2442H9C) du Code du travail, soit après expiration du préavis de dénonciation de trois mois et après la période de survie de douze mois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2254-1 (
N° Lexbase : L2417H9E) et L. 2261-14 (
N° Lexbase : L2442H9C) du Code du travail .
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