La validité de la communication de documents ordonnée par une décision de justice n'est pas déterminée par la nature du support informatique utilisé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2010 (CE 10° s-s., 17 février 2010, n° 289389, M. Fromentin, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0214ESQ). Par une décision du 6 octobre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 289389
N° Lexbase : A7076EAC), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait décidé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3333ALZ), qu'une astreinte devait être prononcée à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne (la ligue) si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le Conseil, dans son arrêt du 17 février, indique que la ligue a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. X, sur support informatique et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004. Si l'intéressé, qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3), que celle-ci n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. X à l'aide d'un autre logiciel, ou sous un format différent de celui qu'elle utilise. Si la ligue a cru bon, par ailleurs, de communiquer à nouveau, le 29 décembre 2008, les documents demandés enregistrés à l'aide d'un autre logiciel, elle doit être regardée comme ayant exécuté, dès le 17 novembre 2008, la décision du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2008. Il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
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