La Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (
N° Lexbase : L7543A8U), peut être transposée par voie conventionnelle, pour autant que la convention collective est de nature à garantir aux travailleurs relevant de son champ d'application une protection effective des droits conférés par cette Directive. Or, si l'article 7 de la Directive n'exige pas qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs, toute mesure prise pour transposer cette Directive, qu'elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit, toutefois, respecter le seuil minimal de protection prévu par cet article. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 février 2010 (CJUE, 11 février 2010, aff. C-405/08, Ingeniorforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst c/ Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Volund Aps
N° Lexbase : A7494ERY).
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si la Directive du 11 mars 2002 s'oppose à sa transposition par la voie conventionnelle qui a pour effet qu'une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l'organisation syndicale signataire de ladite convention et que leur secteur d'activité n'est pas représenté par cette organisation. Elle devait également déterminer si l'article 7 de cette Directive exige qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. La Cour considère, par cet arrêt, que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une transposition par la voie conventionnelle qui a pour effet qu'une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l'organisation syndicale signataire de cette convention et que leur secteur d'activité n'est pas représenté par ladite organisation. Par ailleurs, la Cour considère que l'article 7 de la Directive doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. Toutefois, toute mesure prise pour transposer cette directive, qu'elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit respecter le seuil minimal de protection prévu par cet article (sur le licenciement des salarié protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9523ESI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable