Le Quotidien du 15 février 2010 : Droit rural

[Brèves] Illicéité de la clause relative au prix du fermage

Réf. : Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 09-12.092, M. Philippe Blanchemanche, FS-P+B (N° Lexbase : A6158ERI)

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le 07 Octobre 2010

Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail. Tels sont les principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 09-12.092, FS-P+B N° Lexbase : A6158ERI). En l'espèce, les consorts S. ont donné à bail à M. B. diverses parcelles en nature de terres labourables et de pâtures. Soutenant que les fermages n'avaient pas été payés, les bailleurs ont poursuivi la résiliation du bail. Le preneur a soulevé l'illicéité de la clause relative au prix du fermage fixé par référence au blé pour l'ensemble de l'exploitation et sollicité son annulation, ainsi que la fixation du fermage des pâtures par référence au lait et à la viande et le remboursement du trop-perçu. Par un arrêt du 3 décembre 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 2 mai 2007, n° 06-14.162, F-D N° Lexbase : A0662DWG), la cour d'appel de Reims a rejeté cette demande. Les juges du fond ont retenu que la plus grande partie des terres louées étaient des terres labourables, que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 fixait les denrées servant de base exclusive au calcul des fermages, le blé, le lait, la viande, et qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoyait la désignation d'une ou de plusieurs denrées en cas de bail portant à la fois sur des terres labourables et des pâtures. Ils ont ajouté que l'article 5 disposait seulement que, pour les locations de prés et pâtures, le bail devait être conjointement stipulé en deux denrées, le lait et la viande, et que la fixation du bail en blé ne constituait pas une clause illicite. Mais, en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêté préfectoral fixait en lait et viande la location des prés et pâtures, et que la clause du bail relative au prix du fermage ne se référait pas à ces denrées pour les pâtures données à bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-11 du Code rural (N° Lexbase : L5916H4U), dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986.

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