Lorsque l'indemnité due au preneur sortant d'un bien rural a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12 du Code rural (
N° Lexbase : L3972AET), soit le remboursement, par le preneur entrant, des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant. Ces principes, inscrits au dernier alinéa de l'article L. 411-76 du Code rural (
N° Lexbase : L0871HPX), viennent d'être rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 6 janvier 2010, n° 08-21.577, FS-P+B
N° Lexbase : A2135EQ7). En effet, selon les Hauts magistrats, l'option offerte au bailleur ne peut être exercée qu'après fixation judiciaire et paiement de l'indemnité de sortie. Le demandeur n'est donc pas fondé à prétendre que cette option avait été exercée par anticipation au moment de la signature du bail intervenue sept ans avant la fixation en justice de l'indemnité litigieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel de Poitiers a légalement justifié sa décision en condamnant le preneur à rembourser les sommes versées.
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