Le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (
N° Lexbase : L3218IGB), pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8100AG4), a été publié au Journal officiel du 10 janvier 2010. Il énonce que les fonctionnaires occupant les emplois dont le statut est prévu par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (
N° Lexbase : L1237HBG), ou appartenant au corps dont le statut est fixé par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé (
N° Lexbase : L6982H3Y), bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ce sont, également, les directeurs des soins, les ingénieurs, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé, les attachés d'administration hospitalière, et les responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches, lorsqu'ils sont astreints à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par arrêté ministériel. Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. Elles comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné. Le décret précise, en outre, que dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les concessions de logement sont attribuées par utilité de service à certains fonctionnaires. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l'assemblée délibérante, soit sur la base d'un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.
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