Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la prolongation du maintien d'un étranger en rétention (Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, n° 08-15.513, F-P+B
N° Lexbase : A2094EQM). En l'espèce, Mme B., en situation irrégulière en France, a été interpellée le 27 mars 2008 lors du contrôle d'un établissement de restauration effectué par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la République, et placée en garde à vue le même jour. Le lendemain, le préfet de Haute-Savoie a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière, et ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 30 mars 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2008. Le premier président a relevé, en effet, que, si le procès verbal d'interpellation ne mentionnait pas que l'intéressée était "occupée", mais seulement qu'elle était présente dans le restaurant, il résultait du procès verbal d'interrogatoire sur le fond qu'elle se trouvait bien sur les lieux pour y travailler. Or, en se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au contrôle d'identité, alors qu'il avait constaté que les conditions d'interpellation mentionnées au procès-verbal ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7141A4A), le premier président a violé ces dispositions, ainsi que l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1317HPH).
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