La loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes (
N° Lexbase : L1938IGU), a été publiée au Journal officiel du 5 janvier 2010. Elle a pour principal objet de consacrer le droit pour le journaliste à la protection de ses sources comme principe général, et inscrit dans la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW), "
que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public". Le texte prévoit que l'autorité judiciaire ne peut porter atteinte, directement ou indirectement, à ce principe, que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut, en aucun cas, consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. La loi précise, également, qu'au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction, et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le texte complète les mesures spécifiques prévues en cas de perquisitions. Les dispositions dérogatoires du Code de procédure pénale bénéficiant aux entreprises de presse sont étendues au domicile des journalistes, ainsi qu'aux agences de presse. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. La personne présente lors de la perquisition peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet, si elle estime qu'elle porte atteinte au secret des sources. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi.
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