Le Quotidien du 14 janvier 2010 : Domaine public

[Brèves] L'annulation de la signature par le maire de Paris de la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin est suspendue

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 329576,(N° Lexbase : A2655EQE)

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le 22 Septembre 2013

L'annulation de la signature par le maire de Paris de la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin est suspendue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 329576, Association Paris Jean Bouin - Ville de Paris N° Lexbase : A2655EQE). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 4ème ch., 24 juin 2009, n° 09PA01921 N° Lexbase : A2656EQG) a rejeté la requête de l'association Paris Jean Bouin tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 31 mars 2009, n° 0607283 N° Lexbase : A4923EI8), ayant annulé, à la demande de la société Paris Tennis, la décision du maire de Paris de signer avec elle la convention du 11 août 2004 l'autorisant autorisant à occuper le stade municipal Jean Bouin. La société Paris Tennis faisait valoir devant le tribunal, qui a accueilli cette argumentation, que la convention conclue n'était pas une simple convention d'occupation du domaine public mais constituait une véritable délégation de service public, qui aurait dû être précédée de la procédure de publicité prévue à l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI). La cour administrative d'appel de Paris, estimant que les conditions énoncées par l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), aux termes duquel le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis peut accueillir cette demande si l'argumentation de la personne qui fait appel lui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieuse pour entraîner l'infirmation du jugement attaqué, n'étaient pas réunies, a donc refusé de suspendre le jugement du tribunal administratif de Paris. La Haute juridiction administrative prend ici une position opposée. Elle estime, en effet, que l'argumentation présentée par la ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin, selon laquelle la convention conclue pour l'occupation du stade n'avait pas le caractère d'une délégation de service public, était suffisamment sérieuse pour permettre de faire droit à leur demande de suspension du jugement. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris reste saisie de l'appel introduit par la ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin contre le jugement du tribunal administratif, c'est-à-dire du fond du litige.

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