Il résulte de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3424AD8), que le contrat de commande de publicité n'entraîne cession des droits de l'exploitation de l'oeuvre au producteur que si ce contrat précise la rémunération due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, en fonction, notamment, de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Toutefois, l'article précité ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit. Telle est la précision réalisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-18.360, FS-P+B
N° Lexbase : A4406EPU). En l'espèce, une société de transports en commun a confié à une agence de publicité la réalisation de l'ensemble de ses campagnes publicitaires. Après rupture des relations contractuelles, cette agence reprochant à l'annonceur d'utiliser les oeuvres réalisées sans que les droits d'exploitation en aient été cédés, elle l'a assigné en paiement des droits d'exploitation. Cependant, la cour d'appel de Lyon l'a déboutée dans un arrêt en date du 12 juin 2008. En effet, elle a considéré que les droits d'exploitation, au profit de l'annonceur, sur les oeuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l'agence de publicité. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Cette dernière a rejeté le pourvoi formé par l'agence, estimant que la décision attaquée était légalement justifiée au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause.
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