Le Quotidien du 4 janvier 2010 : Pénal

[Brèves] Pas de complicité du chef de provocation à la discrimination raciale lorsque la personne interviewée ignorait que ses propos seraient repris sur le blog du journal

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-88.484, FS-P+F (N° Lexbase : A3554EPC)

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[Brèves] Pas de complicité du chef de provocation à la discrimination raciale lorsque la personne interviewée ignorait que ses propos seraient repris sur le blog du journal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231497-brevespasdecompliciteduchefdeprovocationaladiscriminationracialelorsquelapersonneinte
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le 22 Septembre 2013

Si l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice dans les termes du droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-88.484, Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), FS-P+F N° Lexbase : A3554EPC). En l'espèce, M. G. a accordé une interview à un quotidien qui a été publiée dans l'édition datée du 23 novembre 2006 sous le titre "Le préfet sans langue de bois : l'autorité ça ne fait pas de mal". Le même jour, la rédaction a diffusé sur son blog un texte reprenant des extraits de cet entretien. A la suite de cette mise en ligne, le MRAP a fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du site et la personnalité interviewée pour y répondre, respectivement en qualité d'auteur et de complice, du délit de provocation à la discrimination raciale. Le tribunal a relaxé le premier mais déclaré le second coupable de complicité du chef susvisé. Celui-ci a donc interjeté appel. Par un arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. En effet, selon les juges du fond, s'il n'est pas discuté que la personnalité ait été interviewée par des journalistes du quotidien, il n'est pas pour autant établi que ce dernier ait été informé de ce que son interview ou des extraits seraient diffusés sur le blog du journal. Ils en ont conclu que la partie poursuivante n'établissait pas que l'auteur des propos savait qu'ils étaient destinés à être publiés sur un autre support que le journal, de sorte que les griefs invoqués n'étaient pas encourus. Et cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation puisque, à l'aune du principe précité, elle a rejeté le pourvoi formé par le MRAP.

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