Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier dernier (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-12.831, F-P+B
N° Lexbase : A4812EQB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0989AED), au visa de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0850H4A). En l'espèce, se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions qu'ils détenaient dans le capital d'une société instaurée à leur profit par un pacte d'actionnaires les liant à une autre société, certains actionnaires, ont sollicité d'un juge des référés la condamnation de cette dernière à payer par provision, le prix de ces actions. Le juge d'appel saisi de cette demande conclut qu'il n'y a pas lieu à référer, retenant que tant qu'il n'a pas été statué, à l'occasion d'une instance pendante au fond devant un tribunal de commerce, sur la réalité et la gravité des motifs de la révocation de l'un des actionnaires, la mise en oeuvre par ce dernier de son droit de retrait, qui conditionne la réalisation de la cession des actions, suscite un débat de fond que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel pour avoir violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel "
dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
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