L'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L7571AHU) dispose que "
toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". La fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences est prohibée par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, il relève des pouvoirs du premier président de la cour d'appel, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, de fixer souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies par lui. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 06-18.697, F-P+B
N° Lexbase : A4577EQL). En l'espèce, un avocat est intervenu au profit des acquéreurs pour la réalisation de la vente d'un bien immobilier. Lors de la signature de la promesse de vente, les acquéreurs ont reconnu devoir à l'avocat la somme de 15 245 euros TTC et ont versé un acompte de 3 811,23 euros, le solde devant être réglé le jour de la réalisation de la vente par acte authentique. En l'absence de règlement du solde, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son ordre. L'avocat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance confirmative de fixer ses honoraires. Il invoque la violation par le premier président de la cour d'appel des articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs que "
l'honoraire stipulé devait s'analyser comme un honoraire de résultat", et qu'il appartenait au premier président, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, de fixer souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies par lui. En outre, la Haute juridiction énonce que le juge de l'honoraire n'a pas compétence de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.
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