La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L3597H94) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'appréciation de l'existence d'une telle intention relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 janvier 2010 (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476, FS-P+B
N° Lexbase : A4710EQI, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N9833BM7 et
N° Lexbase : N9834BM8).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent. Il avait été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 août 2004, puis à compter du 14 septembre 2004. Par lettre du 27 septembre 2004, il avait démissionné avec effet au 11 octobre 2004, en reprochant à son employeur divers manquements. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Par un arrêt rendu le 11 avril 2008, la cour d'appel de Nancy avait condamné la société à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. La société avait alors formé un pourvoi en cassation estimant que, dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée, et que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, était insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, elle considère que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L3597H94) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et que l'appréciation de l'existence d'une telle intention relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut être accueilli (sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7306ESE).
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